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ANNEXE
1. Le Transporteur Aérien s'engage à effectuer le Vol en pleine conformité avec la législation applicable avec l'Aéronef, qui doit être en état de navigabilité, correctement équipé et approvisionné. L'exécution du vol sera soumise à l'octroi par les autorités compétentes des autorisations requises pour l'atterrissage, le survol, etc., le cas échéant. L'Avion n'effectuera aucun secteur du Vol si toutes les autorisations requises pour l'exécution de ce secteur du Vol ne sont pas accordées avant le décollage. Dans le cas où, avant le début du vol, l'autorisation requise pour le reste des secteurs n'est pas accordée, le transporteur aérien est tenu d'en informer l'affréteur, et ce dernier décidera si le vol doit être effectué. En cas d'annulation du vol pour la raison susmentionnée, l'affréteur est libéré de son obligation de payer le tarif. Dans le cas où l'Affréteur décide d'effectuer le Vol sans les autorisations requises pour la totalité ou certains secteurs du Vol et, à condition que lesdites autorisations ne soient finalement pas accordées, l'Affréteur est tenu de payer le Tarif correspondant aux secteurs du Vol effectués, y compris le secteur correspondant au voyage depuis le point d'arrivée du Vol jusqu'à l'Aéroport de Base, selon le calcul prévu à l'article 12 des présentes.
2. Avant le début du vol, le transporteur aérien a le droit de remplacer l'avion du tableau II par un autre appareil, exploité par le transporteur aérien, ayant des spécifications et une capacité de transport similaires ou meilleures sans le consentement de l'affréteur. Le consentement de l'affréteur est nécessaire dans le cas où l'avion susmentionné est exploité par un autre transporteur aérien. Dans le cas où, pour toute autre raison, l'avion du Tableau II devient inapproprié pour voler, selon le jugement raisonnable du Transporteur Aérien, ce dernier a le droit mais non l'obligation d'effectuer le Vol par un autre aéronef (exploité par lui ou, avec le consentement de l'Affréteur, par un autre transporteur aérien) avec une capacité et des spécifications de transport similaires ou meilleures, ou, en l'absence d'un tel avion, par un avion avec une capacité de transport et des spécifications inférieures, avec le consentement de l'Affréteur et, dans ce dernier cas, avec une diminution correspondante du Tarif, mutuellement convenue. sur.
3. En cas d'annulation du vol pour la raison susmentionnée ou pour toute autre raison non imputable à la faute du transporteur aérien, ce dernier est tenu d'en informer immédiatement l'affréteur et de restituer le tarif, s'il a déjà été payé à l'avance, sans toutefois encourir aucune obligation d'indemniser l'affréteur.
4. Dans le cas où l'atterrissage de l'avion à destination n'est pas possible en raison de conditions météorologiques défavorables ou d'autres raisons de force majeure survenues pendant le vol, le transporteur aérien n'est pas tenu de restituer le tarif à l'affréteur, s'il a été payé, et l'affréteur n'est pas non plus libéré de son obligation de payer le tarif. Pour le voyage supplémentaire effectué pour la raison susmentionnée, le tarif sera augmenté conformément à l'article 12, si le transporteur aérien avait informé l'affréteur avant le décollage que l'atterrissage à destination pourrait ne pas être possible pour les raisons susmentionnées et que l'affréteur a insisté pour l'exécution du vol.
5. Les heures de départ et d'arrivée, mentionnées dans la description du Vol, sont soumises aux modifications éventuellement imposées par les autorités compétentes. En outre, le Transporteur Aérien a le droit d'apporter des modifications, si, à son avis raisonnable, cela est nécessaire pour des raisons liées à la santé des passagers et/ou à la sécurité du Vol, en cas de panne de l'Avion, ainsi qu'en cas de force majeure, ayant toutefois l'obligation d'en informer rapidement l'Affréteur. Dans les cas précités, la responsabilité du Transporteur Aérien se limite à organiser la nourriture, le transfert et l'hébergement des passagers pendant le retard, les frais y afférent étant à la charge de l'Affréteur, sauf en cas de panne de l'Aéronef. Dans ce dernier cas, le Transporteur Aérien prendra toutes les mesures raisonnables pour trouver un autre avion, avec des spécifications et une capacité de transport similaires, ou si celui-ci n'est pas disponible avec des avions inférieurs, si l'Affréteur y consent, afin d'achever le Vol ; Dans le cas où cela n'est pas possible, le Transporteur Aérien organisera à ses propres frais le transport des passagers de l'Affréteur vers leur prochaine destination, en suivant les horaires les plus appropriés - selon des critères objectifs - réalisables et disponibles des compagnies aériennes régulières. De plus, dans le cas où le départ de l'avion est soumis à un dégivrage préalable, le tarif sera augmenté en fonction du prix par événement mentionné dans le corps principal du contrat.
6. L'Affréteur a, dans les cas mentionnés à l'article 5, le droit de résilier totalement ou partiellement (c'est-à-dire pour un ou plusieurs secteurs du Vol) le présent Contrat. En cas de résiliation totale, si l'Avion n'a pas décollé de son Aéroport de Base, le Transporteur Aérien est tenu de restituer tout Tarif payé ou si le Tarif n'a pas été payé, l'Affréteur est libéré de cette obligation, le Transporteur Aérien n'encourant cependant aucune obligation d'indemniser l'Affréteur. Si la résiliation affecte un secteur du Vol, l'Affréteur est redevable d'une partie du Tarif selon les modalités suivantes : a) lorsque le changement est dû à une panne de l'Aéronef, le Tarif est dû pour les secteurs du Vol effectués pendant lesquels les passagers de l'Affréteur étaient à bord, b) lorsque le changement est dû à toute autre raison mentionnée à l'article 5, le Tarif est dû : (i) pour le voyage effectué par l'Avion depuis l'Aéroport de Base et indépendamment du fait que des passagers de l'Affréteur étaient à bord ou non, ainsi que (ii) pour le voyage effectué pour le retour de l'Avion depuis le point où ledit changement a été décidé jusqu'à l'Aéroport de Base de l'Avion.
7. Le Transporteur Aérien n'est pas obligé, sur une éventuelle demande pertinente de l'Affréteur ou des passagers, d'effectuer un Vol différent de celui convenu. Dans le cas où le Transporteur Aérien accepte le changement proposé, l'Affréteur est tenu de payer le Tarif résultant du calcul prévu à l'article 12, s'il dépasse le Tarif convenu avant ledit changement. Dans le cas où le nouveau tarif est inférieur à celui initialement convenu, le transporteur aérien n'est soumis à aucune obligation de restituer une partie du tarif à l'affréteur.
8. L'affréteur est tenu de payer au transporteur aérien le tarif, ainsi que tout autre montant dû conformément à la présente annexe, lors de l'émission de la facture correspondante.
9. Le Tarif est entièrement payable à l'avance, au plus tard 15 jours ouvrables avant le début du Vol – en cas d'accord préalable pour l'exécution du Vol, sinon immédiatement après la conclusion du Contrat – sinon le Transporteur Aérien n'est pas obligé d'effectuer le Vol. Tout montant supplémentaire résultant des dispositions des présentes est dû immédiatement dès la survenance de la cause concernée, sans qu'aucun rappel ne soit exigé par le Transporteur Aérien, sauf accord contraire entre les parties contractantes.
10. En cas de résiliation du présent Contrat par l'Affréteur et d'annulation du Vol, le Transporteur Aérien est en droit de retenir, ou, en l'absence de tout paiement anticipé, d'exiger :
-20% du prix de location en cas de rupture du contrat et avant l'heure prévue
- 30% du prix de la location si l'annulation intervient moins de 48 heures avant l'heure de départ prévue
- 50 % du prix de la location si l'annulation intervient moins de 24 heures avant l'heure de départ prévue
- 100 % du prix de location, si l'annulation intervient après l'heure de départ convenue ou si une partie de la location est terminée, la proportion du prix de location relative à cette partie plus 70 % du reste du prix de location
11. L'affréteur est tenu de s'assurer que les passagers seront munis de tous les documents de voyage nécessaires (par exemple carte d'identité, passeport, tout ce qui est nécessaire au transit depuis les gares intermédiaires du vol et/ou à l'entrée dans le pays de destination, etc.), ci-après dénommés les « documents de voyage ». L'Affréteur est également tenu de s'assurer que les passagers et leurs bagages seront au point de rendez-vous du lieu de départ, indiqué par le Transporteur Aérien et mentionné dans le Tableau I, au moins 45 minutes avant le départ de l'Avion pour l'exécution de chaque partie du Vol (selon le Tableau I ou l'heure déterminée par le Transporteur Aérien en cas de changement), sauf si le Transporteur Aérien donne des instructions différentes, que l'Affréteur est tenu de respecter. Le Transporteur Aérien n'est pas obligé de retarder le départ de l'Avion dans le cas où l'un des passagers n'est pas présent au moment prévu conformément à ce qui précède et/ou ne dispose pas des Documents de Voyage nécessaires et/ou le Transporteur Aérien estime que son état de santé le rend incapable de voyager, ainsi qu'en cas de toute autre omission ou violation de l'un des termes du présent Contrat par l'Affréteur ou par tout passager, et il n'est pas responsable envers l'Affréteur et/ou les passagers susmentionnés. pour ne pas admettre ces passagers dans le Vol, dans les cas mentionnés ci-dessus. Dans le cas où le Transporteur Aérien retarde le départ de l'Avion, après acceptation d'une demande pertinente de l'Affréteur ou des passagers, le Transporteur Aérien a droit aux sommes supplémentaires générées par ledit retard. Dans le cas où le vol ou tout secteur de celui-ci a été annulé pour les causes mentionnées ci-dessus et après l'acceptation par le transporteur aérien d'une demande pertinente formulée par l'affréteur et/ou les passagers, le transporteur aérien a le droit de retenir le tarif (ou toute partie de celui-ci) ou, en l'absence de paiement anticipé, de l'exiger.
12. Le Tarif est composé des Frais de Vol et éventuellement de divers autres frais (pour l'hébergement, le temps d'attente, le dégivrage et autres frais supplémentaires) comme mentionné ci-dessus, dans le corps principal du Contrat. Toutefois, lorsque le présent Accord prévoit des réajustements du Tarif :
a) Les frais de vol supplémentaires seront égaux à la différence (valeur absolue) entre l'itinéraire initialement convenu et l'itinéraire effectué, multipliée soit par le prix convenu par heure de vol, soit par le résultat des frais de vol de base convenus divisé par l'itinéraire du vol convenu dans le présent accord.
b) Pour le calcul des autres frais, le prix unitaire des frais concernés prévu dans le corps principal du présent Contrat sera applicable, tandis qu'en ce qui concerne les autres frais supplémentaires, le montant facturé par la société fournissant lesdits services supplémentaires ou par le fournisseur majoré de 10 % pour les frais de gestion sera facturé par le Transporteur Aérien.
13. Le Transporteur Aérien est tenu, sans préjudice des dispositions des articles 14 à 16, d'indemniser le passager ou les ayants droit prévus par la loi, en cas de blessure ou de décès causé par un incident survenu lorsque le passager se trouvait à l'intérieur de l'avion ou lors de l'embarquement ou du débarquement.
14. Le Transporteur Aérien n’encourt aucune responsabilité en matière d’indemnisation dans les cas de l’article 13 si la blessure ou le décès est survenu en raison de l’état de santé du passager ou de sa faute.
15. Dans les cas de l'article 13, la responsabilité encourue par le Transporteur Aérien est limitée aux limites obligatoires prescrites par la législation applicable, qui sont applicables au moment de la survenance de l'incident générateur de la responsabilité du Transporteur Aérien, sous réserve que le Transporteur Aérien prouve que lui et ses employés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou que de telles mesures étaient impossibles à prendre.
16. En tout état de cause, la responsabilité du Transporteur aérien dans les cas visés à l’article 13 est limitée aux plafonds prévus par la législation applicable au moment de la survenance de l’événement donnant naissance à cette responsabilité.
17. Les dispositions des articles 13 à 16 ci-dessus sont applicables en cas de perte totale ou partielle, de destruction ou de détérioration des bagages des passagers, survenant pendant la période comprise entre leur livraison au Transporteur Aérien et leur retour au passager.
18. Dans le cas où l'Affréteur a demandé des services supplémentaires, directement liés au Vol, au Transporteur Aérien (par exemple réservation de chambre ou de voiture, etc.), ce dernier ne s'engage ni ne garantit en aucun cas la bonne exécution desdits services. Si le Transporteur Aérien a recommandé le fournisseur spécifique des dites prestations, l'article 729 du Code Civil est applicable. Le transporteur aérien est tenu de restituer tout montant perçu pour cette raison au cas où il n'aurait pas, par négligence, exécuté le mandat correspondant de l'affréteur, n'encourant toutefois aucune autre responsabilité pour indemniser l'affréteur. Ce qui précède s'applique également au service de restauration, dans les cas où l'affréteur demande un service de restauration que le transporteur aérien ne peut pas obtenir auprès d'un fournisseur aéroportuaire standard.
19. Pour des raisons de sécurité, l'affréteur est tenu de s'assurer que les passagers ne transportent pas dans leurs bagages des marchandises et objets dangereux, tels que les suivants :
- sacs ou porte-documents avec dispositifs d'alarme installés,
- explosifs, munitions, feux d’artifice, fusées éclairantes, amorces de pistolet, armes et munitions, y compris les « bank cartridges » mentionnées dans le texte anglais original,
- gaz comprimés - profondément réfrigérés, inflammables, ininflammables et toxiques,
- les solides et liquides inflammables (essence à briquet, allumettes, peintures, diluants à peinture, allume-feu, etc.),
- des matières radioactives,
- substances toxiques et infectieuses,
- corrosifs (acides, alcalis, mercure, piles humides, etc.),
- matières oxydantes
- matériau magnétisé ou matériau offensant ou irritant
Le transport de médicaments et de produits cosmétiques en quantités limitées nécessaires au passager pendant le vol est autorisé.
Il est à noter qu'il ne s'agit pas d'une liste complète des matières dangereuses. En cas de doute éventuel, l'Affréteur demandera des éclaircissements au Transporteur Aérien.
En outre, le Transporteur Aérien peut accepter des escortes armées ou des gardes du corps dans les conditions prévues par la Loi 2168/1993 et le Manuel de Sûreté et de Sécurité du Transporteur Aérien, disponible sur demande.
20. Le présent accord est régi par le droit grec.
21. Tout litige entre les parties contractantes, découlant directement ou indirectement de l'exécution du présent Accord, sera soumis aux tribunaux compétents d'Héraklion, qui auront la juridiction exclusive.
22. Le terme « aéroport de base » fait référence à l'aéroport international « ………… ».
23. Les frais de dégivrage ne sont pas inclus dans le prix de location. Les frais de dégivrage seront communiqués par nous, l'opérateur, à l'affréteur dès que l'opérateur aura reçu les frais de l'aéroport.
24. Dans le cas où les prix du carburant changent de plus de 10 % à la date du vol,Panellenic Private Aviation a le droit de modifier le prix convenu dans le contrat.
25. Le devis/accord est soumis à la disponibilité et au changement de prix au moment de la confirmation.
26. Le devis/accord est soumis aux créneaux horaires, aux permis et au stationnement.
27. Les vols à vide sont sujets à des changements dans le vol principal. Dans le cas où le vol principal/initial change d'itinéraire, d'heure de départ ou est annulé, le trajet à vide changera ou sera annulé en conséquence.
28. Pour certains aéroports et devis, l'offre est soumise aux vents et aux conditions météorologiques.
29. Le devis/contrat est valable 24 heures maximum. Il peut changer à tout moment avant de recevoir un devis/accord signé.
